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Réglement interne du conseil d'établissement

 

 

Article 1 : Le Conseil d'Etablissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'Etablissement au moins trois fois par année scolaire. Il peut cependant se réunir en séance extraordinaire, à la demande du Conseiller de Coopération et d'action culturelle, du chef d'établissement ou de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour précis.

La durée du mandat des membres  du Conseil d'Etablissement est d'une année et expire le jour de la première réunion du Conseil qui suit le renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger  au Conseil d'Etablissement qu'au titre d'une seule catégorie.

 

Article 2 : Le Chef d'Etablissement, président du Conseil, fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, acompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à trois jours.

 

Article 3 : Le Conseil d'Etablissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres  ayant voix délibérative présents est égal à la majorité de ces membres.Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Etablissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir  dans un délai minimum de huit jours et maximum de 15 jours. Il  peut alors délibérer valablement, à la majorité simple, quel que soit le nombre des membres présents.

 

Article 4 : Le Conseil adopte l'ordre du jour définitif au début de chaque séance. Il est cependant demandé que les questions diverses non prévues à l'ordre du jour initial soient déposées auprès du Chef d'Etablissement au moins 48 heures à l'avance.

 

Article 5 : Le Président du Conseil d'Etablissement peut inviter, à son initiative ou  sur proposition d'un membre du Conseil, à titre consulatif, toute personne dont la présence paraît utile à une délibération. En cas d'empêchement d'un membre titulaire, son suppléant siège valablement à sa place.

 

Article 6 : Les séances du Conseil d'Etablissement ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.

 

Article 7 : Au début de chaque séance, le Conseil élit un secrétaire de séance qui rédigera le compte-rendu qu'il signera avec le président. Le compte-rendu fera état des délibérations.

 

Article 8 : Les votes interviennent à main levée, à la majorité des suffrages exprimés. A la demande d'un seul membre du Conseil le vote est secret. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 9 : Après chaque séance, le compte-rendu, établi sous la responsabilité du chef d'établissement, est adressé à l'Ambassadeur et aux membres du Conseil dans un délai de 15 jours ouvrables.  A l'ouverture de la séance suivante, la proposition du procès-verbal est  présentée au vote et affichée dans l'établissement.

 

Article 10 : Chaque membre du Conseil s'engage à faire connaître entre deux séances toute information qu'il juge utile aux délibérations ou à la bonne marche du Lycée.

 

Article 11 : Chaque membre du Conseil s'engage à adopter durant les délibérations et les discussions une stricte neutralité politique et religieuse, et à respecter les opinions et les convictions de chacun.

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